Conciliation

La conciliation est ouverte aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq (45) jours, qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles, le but étant de rechercher un accord avec leurs principaux créanciers.

En pratique, un dirigeant fait le choix de recourir à la conciliation plutôt qu’au mandat ad hoc lorsque les difficultés rencontrées par son entreprise sont plus sérieuses.

La conciliation est également une procédure confidentielle.

La conciliation est prévue par les articles L. 611-4 à L. 611-12 du Code de commerce.

Toute entreprise peut recourir à la procédure de conciliation.

Lorsqu’un dirigeant ouvre une procédure de conciliation, cela constitue un bouclier contre toute demande d’ouverture de redressement et liquidation judiciaires qui pourrait être sollicitée par l’un des créanciers de la société concernée.

Il appartient au conseil de l’entreprise de l’aider à s’orienter vers la procédure la plus adaptée après un diagnostic de sa situation économique (mandat ad hoc, conciliation, ou procédure collective).

La procédure de conciliation est ouverte sur requête écrite de l’entreprise concernée adressée au Président de la juridiction compétente.

Selon l’article R. 600-1 du Code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître de cette procédure est celle dans le ressort de laquelle le débiteur personne morale a son siège ou le débiteur, personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise. À défaut de siège en territoire français, il convient de déterminer si le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. En cas de changement de siège de la personne morale dans les six (6) mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de conciliation, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l’inscription modificative du changement de siège social au registre du commerce et des sociétés).

Il s’agit du Président du Tribunal de commerce ou de Tribunal de Grande Instance suivant le type de société.

La requête est déposée au greffe. Elle doit exposer les raisons qui motivent l’ouverture de la procédure de conciliation et être accompagnée de pièces justificatives (listées dans les articles L. 611-6 et R. 611-22 du Code de commerce).

À cet égard, il est judicieux de contacter le greffe concerné ou consulter son site internet car les pratiques diffèrent d’une juridiction à l’autre : il faudra demander le nombre d’exemplaires de la requête et des pièces exigés, ainsi que le coût, car, là encore, la pratique diffère d’un Tribunal à l’autre.

Le Président du Tribunal compétent convoque ensuite le dirigeant de l’entreprise concernée afin de l’entendre sur la demande d’ouverture de la procédure conciliation.

Il veillera principalement à s’assurer que la société n’est pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq (45) jours. Il faudra lui démontrer que l’actif disponible de la société couvre son passif exigible.

En pratique, le Président rendra ensuite rapidement une ordonnance d’ouverture de la procédure s’il décide de faire droit aux demandes du représentant légal de l’entreprise.

Un conciliateur sera désigné. Il s’agit généralement de celui choisi par la société. Sa mission est définie dans l’ordonnance rendue par le Président.

En pratique, le conciliateur désigné est généralement un administrateur ou un mandataire judiciaire car il s’agit de professionnels du droit qui maitrisent la négociation avec les créanciers.

Le Président fixe le plus souvent la durée de la procédure dans son ordonnance. En pratique, Elle est souvent de quatre (4) mois renouvelables.

L’ordonnance d’ouverture de la conciliation rendue par le Président ne fait l’objet d’aucune publicité, cette procédure étant confidentielle.

Les pouvoirs du représentant légal ne sont pas modifiés du fait de l’ouverture de la conciliation. 

Le plus souvent, la mission du conciliateur consiste à négocier un accord avec les créanciers de l’entreprise concernée qui peut être matérialisé par un protocole de conciliation à l’issue de la procédure.

Il y a deux types de protocoles de conciliation : le protocole constaté (entièrement confidentiel) ou le protocole homologué.

Le protocole de conciliation constaté est constaté par le Président du Tribunal compétent qui sera saisi sur requête conjointe des parties (le débiteur et les créanciers concernés, généralement donnant pouvoir pour ce faire au conciliateur). Il faut accompagner la requête d’une déclaration certifiée attestant que le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements ou que le protocole de conciliation permet d’y mettre fin. L’accord sera constaté par une ordonnance du Président revêtue de la formule exécutoire (article R. 611-39 du Code de commerce). 

Le protocole de conciliation peut également être homologué par le Tribunal compétent qui auditionnera les parties concernées en chambre du conseil (article
L. 611-9 du code de commerce).

Le Tribunal s’assurera au préalable que (i) le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou que l’accord conclu y met fin, que (ii) les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et que (iii) l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l’application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

Ainsi, si une procédure collective est ensuite ouverte, la date de cessation des paiements ne pourra pas remonter avant la date de l’homologation du protocole de conciliation.

Si les trois conditions susvisées sont réunies, le Tribunal rendra un jugement d’homologation qui sera public. En revanche, le protocole homologué, en lui-même, ne sera pas publié.

Les créanciers qui sont signataires du protocole de conciliation ne peuvent ensuite, en violation de cet accord, poursuivre le débiteur pour obtenir le paiement de créances comprises dans l’accord tant que ce dernier est exécuté (que le protocole soit constaté ou homologué).

L’article L. 611-10-2 du code de commerce énonce que les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (exemple : les cautions) peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord constaté ou homologué.

Le fait que le protocole soit homologué permet aux créanciers qui ont consenti, dans le cadre de la procédure de conciliation ayant donné lieu au protocole homologué, un apport en trésorerie ou un bien ou service à l’entreprise, d’invoquer, en cas de procédure collective ultérieure, le privilège de conciliation aussi appelé « privilège de new money ».

Cela signifie que le créancier concerné bénéficiera d’un rang favorable. Les seules créances qui seront payées avant lui seront les frais de justice et le superprivilège des salaires (article L. 611-11 du Code de commerce).

Schéma Conciliation