Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge en tout ou partie (articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce) : il s’agit de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
N.B. Qu’est-ce que l’insuffisance d’actif ? L’insuffisance d’actif constitue le préjudice des créanciers qui n’ont pu voir leur créance être désintéressée du fait de la saisie collective du patrimoine du débiteur.
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l’actif évalué lui-même selon une méthode non contestée (Cass., com., 30 mars 1999, n°96-17.422).
En synthèse, c’est la somme que l’entreprise n’a pas pour rembourser intégralement ses créanciers.
En cas de condamnation, le dirigeant devra verser le montant de la condamnation entre les mains du liquidateur judiciaire qui le répartira entre les créanciers.
Il s’agit donc d’une action visant à obtenir des sanctions pécuniaires à l’encontre d’un dirigeant.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce se prescrit par 3 ans.
Le point de départ de ce délai de 3 ans court à compter du jour du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de l’entreprise.
La prescription sera interrompue le jour où l’assignation en insuffisance d’actif aura été signifiée au domicile du dirigeant, peu importe la date à laquelle l’assignation aura été enrôlée au greffe (Cass. Comm. 13 février 2019, 17-22.074).
Le dirigeant qui a commis des fautes de gestion peut également être condamné à des mesures de sanctions personnelles (interdiction de gérer ou faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans).
Ces sanctions ont pour objectif d’écarter le dirigeant fautif de la vie des affaires.
Pour les sanctions personnelles, le point de départ de la prescription de 3 ans court à compter du jugement d’ouverture.
Lors de la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le délai de prescription pour l’action aux fins de sanctions personnelles à l’égard du dirigeant court à compter du jugement d’ouverture de la première procédure.
C’est le tribunal qui a ouvert la procédure collective qui est compétent pour connaitre de ces actions. Il est saisi soit par le ministère public, soit par le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire (selon le type de procédure ouverte), soit, en cas de carence de ce dernier, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs.
Exemple : un jugement de redressement judiciaire a été ouvert le 27/02/2019 et il a été converti en liquidation judiciaire le 15/05/2019.
Les délais de prescription seront donc les suivants :
- Sanctions pécuniaires (action en responsabilité pour insuffisance d’actif) : 15/05/2022
- Sanctions personnelles : 27/02/2022
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