La particularité des contrats conclus par les commerçants est l’exigence de rapidité et de sécurité de la vie des affaires.
En réalité, il n’existe pas de notion juridique de « contrats commerciaux ». En fait, quand on parle de contrats commerciaux, cela désigne souvent les contrats conclus par des commerçants dans le cadre de leur activité commerciale.
Mais parfois, le contrat peut avoir un caractère commercial alors que les parties ne sont pas commerçantes.
Ainsi, quand on parle de contrat commercial, c’est davantage une commodité de langage.
Quels sont les grands principes qui régissent les contrats conclus par des commerçants ?
En principe, les règles du droit commun des contrats s’appliquent aux contrats conclus par des commerçants. Mais il existe des règles spéciales à certains contrats commerciaux qui dérogent au droit commun des contrats.
Par exemple, les usages commerciaux ont une très grande importante dans les contrats commerciaux. Certains d’entre eux peuvent déroger à des règles impératives du droit commun des contrats.
La plupart des contrats commerciaux sont régis par des dispositions légales. Par exemple, il existe des dispositions spécifiques aux baux commerciaux.
Il est aussi possible d’inclure des clauses limitatives de responsabilité et de non-responsabilité entre professionnels de la même spécialité en l’absence de faute lourde.
Il existe également des dispositions qui sanctionnent la rupture des contrats sans préavis ou le déséquilibre significatif.
Par ailleurs, la bonne foi est un élément central au stade de la formation mais également de l’exécution du contrat.
Après un focus sur la notion de « contrats commerciaux », nous verrons les règles qui les régissent.
La notion de contrats commerciaux
Le droit commercial vient de la personne du commerçant, mais également des actes de la vie commerciale.
Le droit français reconnait ainsi deux types d’actes de commerce : ceux qui sont commerciaux par nature (ils sont notamment visés par l’article L. 110-1 du Code de commerce), et ceux qui sont commerciaux par accessoire, c’est-à-dire civils par nature mais passés par des commerçants pour les besoins de leur commerce.
Les contrats commerciaux sont les contrats qui servent de support aux actes de commerce par nature ainsi qu’aux actes de commerce par accessoire.
Les actes de commerce par nature sont les suivants.
Ils sont d’abord ceux qui sont l’instrument de tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (article L. 110-1 du Code de commerce).
Sont également des contrats commerciaux ceux qui permettent toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières, toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement, toutes les opérations de banques publiques (article L. 110-1 du Code de commerce).
Relèvent également de la catégorie des actes de commerce par nature les contrats qui sont le support de toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau , toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics (article L. 110-1 du Code de commerce).
Enfin, sont commerciaux les contrats qui font naître toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers (article L. 110-1 du Code de commerce).
Il existe également des actes de commerce par nature ajoutés par la jurisprudence à la liste légale. Par exemple, c’est le cas des opérations sur un fonds de commerce.
À côté de ces contrats commerciaux par nature, il y a les contrats commerciaux par accessoire, c’est-à-dire ceux dont la commercialité n’émane pas de la qualité de commerçant de leur auteur mais de l’objet du contrat principal auquel ils sont rattachés.
Par exemple, si l’opération principale que le cautionnement garantit est commerciale, le cautionnement est lui-même commercial, même s’il est donné par un non-commerçant.
Enfin, tout contrat passé par un commerçant pour les besoins de son commerce est un acte de commerce par accessoire, donc un contrat commercial. C’est par exemple le cas de l’achat d’un bien pour les besoins de son commerce (matériel, outillage) que réalise le commerçant sans intention de le revendre. Cet achat sera soumis à l’égard du commerçant au principe de liberté de la preuve qui prévaut en droit commercial (cf. infra).
Les règles qui régissent la formation des contrats commerciaux
Les règles pour la validité des contrats commerciaux sont les mêmes que celles du droit civil.
Il faut une réunion des consentements qui ne soient pas viciés par l’erreur, le dol, ni la violence. Les parties doivent avoir la capacité de conclure le contrat et doivent respecter les règles relatives au contenu du contrat.
Les contrats commerciaux sont souvent consensuels : cela signifie qu’ils se forment par la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation (en application de l’article 1113 du code civil).
En revanche, en pratique, les contrats les plus importants économiquement nécessitent un long processus incluant des négociations, voire la signature d’accords de principe ou de lettres d’intention, ou d’avant-contrats.
L’accord de principe désigne l’engagement contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation en cours en vue d’aboutir à la conclusion d’un contrat. A ce stade, le contenu du contrat n’est pas encore totalement déterminé, de sorte que c’est insuffisant pour que le contrat soit formé.
En revanche, dans l’avant-contrat, tous les éléments du contrat sont déjà définis. C’est donc un contrat parfait qui a force obligatoire.
Parmi les avant-contrats, on trouve :
- La promesse unilatérale de contrat. C’est un contrat unilatéral dans lequel le promettant donne son consentement irrévocable à un contrat futur et déterminé et qui confère au bénéficiaire un droit d’option qui lui permet, à son choix, de former ou non le contrat définitif dans un délai déterminé (article 1124 du Code civil). C’est un contrat unilatéral. Il peut arriver que dans ce type de contrat, le bénéficiaire soit, lui aussi, tenu d’une obligation (en pratique, il est fréquent que le bénéficiaire ait une obligation de payer une indemnité d’immobilisation). La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis (article 1124 alinéa 2 du Code civil). Par ailleurs, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul (article 1124 alinéa 3 du Code civil).
- Le pacte de préférence : selon l’article 1123 du Code civil, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. En pratique, le pacte de préférence est souvent matérialisé par une clause dans une convention principale (par exemple : dans les baux commerciaux). Si un contrat est conclu avec un tiers en violation du pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir des dommages-intérêts. Le promettant engage sa responsabilité contractuelle, tandis que le tiers peut engager sa responsabilité délictuelle s’il a conclu alors qu’il connaissait l’existence du pacte de préférence et qu’il n’a pas vérifié l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Si le tiers savait en plus que le bénéficiaire avait l’intention de s’en prévaloir, le contrat peut être annulé en plus de l’engagement de sa responsabilité délictuelle. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat (article 1123 du Code civil).
- La promesse synallagmatique de contrat : elle engage les parties à conclure un contrat définitif dont les éléments essentiels sont déterminés. Il s’agit d’obligations réciproques. Par exemple, elles peuvent porter sur une cession de fonds de commerce, un bail commercial, etc. Si l’une des parties refuse de conclure le contrat définitif, son exécution forcée est impossible. Ainsi, l’inexécution entrainera l’allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle. Si aucune des parties ne conclut le contrat définitif sans y être contrainte par l’autre partie, la promesse sera caduque.
Ensuite, il existe une exigence de confidentialité pour les négociations. En application de l’article 1112-2 du Code civil, celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue dans le cadre des négociations engage sa responsabilité.
Par ailleurs, la jurisprudence sanctionne les ruptures brutales de pourparlers, en particulier quand les négociations ont duré et que l’une des parties était légitime à penser qu’un accord serait conclu (article 1112 du Code civil). Les négociations doivent être menées de bonne foi. Par exemple, une partie est fautive si elle a maintenu les pourparlers alors qu’elle savait qu’elle allait conclure un contrat avec un tiers.
Pour sanctionner la rupture des pourparlers, les juges prennent en compte l’avancement des pourparlers ou la brutalité de la rupture des pourparlers. La partie victime doit démontrer l’abus, la volonté de nuire ou une légèreté blâmable.
Dans le cadre des négociations, les parties échangent souvent des lettres d’intention ou lettres d’intérêt. Il s’agit d’écrits dans lesquels l’une des parties manifeste son intérêt pour la formation du contrat définitif qui est brièvement présenté. Ce ne sont pas des offres.
Il existe aussi des engagements d’honneur. Il s’agit d’engagements que les parties ont souhaité soustraire à tout sanction de l’ordre juridique. Ainsi, en principe, un engagement d’honneur de conclure le contrat définitif ne peut pas engager la responsabilité de son auteur en cas d’inexécution. Mais il arrive que les juges contournent la volonté des parties en tentant de requalifier un engagement d’honneur en contrat définitif.
Pendant les négociations, les parties peuvent aussi conclure des accords partiels si elles s’entendent sur certains points du contrat définitif. L’accord partiel fixe les points d’accord pour que les parties ne puissent plus revenir dessus.
Dans les contrats qui organisent les négociations, on trouve souvent des clauses qui réaffirment le principe de bonne foi qui gouverne les négociations.
On trouve aussi des clauses de confidentialité.
Enfin, il existe également des clauses d’exclusivité des négociations afin de limiter les parties à mener d’autres négociations parallèles.
Formation des contrats commerciaux
Les contrats commerciaux se fondent par la rencontre de l’offre et de l’acceptation.
L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation (article 1114 du Code Civil).
L’offre doit être ferme. L’offrant doit manifester sa volonté de s’engager fermement. Dans les contrats conclus entre commerçants, l’offre est ferme si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. La volonté doit être expresse. Elle ne se présume pas.
L’offre ne peut être rétractée par son auteur avant l’expiration d’un délai raisonnable qui doit correspondre au temps nécessaire pour examiner et répondre à l’offre. Les juges du fond apprécient souverainement le délai raisonnable.
En matière commerciale, l’offre tacite est plus facilement admise : par exemple, il peut s’agir d’une simple exposition d’un produit en vitrine.
L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle (article 1118 du Code civil).
En matière commerciale, le silence peut valoir acceptation. En effet, selon l’article 1120 du Code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. Ainsi, les usages commerciaux peuvent écarter la règle de droit commun selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation.
Par exemple, si les parties sont déjà en relations d’affaires, l’offre de renouvellement d’un contrat peut être considérée comme acceptée par le seul silence de l’autre partie.
Les contrats commerciaux peuvent se conclure à l’oral. C’est la raison pour laquelle ils peuvent être prouvés par tous moyens contre un commerçant (article L. 110-3 du Code de commerce). Ainsi, la preuve peut être apportée par un écrit, une facture, un devis, la comptabilité, des témoignages, etc.
Toutefois, il existe des exceptions. Par exemple, pour la vente d’un fonds de commerce, un écrit avec certaines mentions particulières est exigé.
En résumé
Les contrats commerciaux se fondent par la rencontre de l’offre et de l’acceptation et ils sont souvent précédés d’une phase de pourparlers.
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