Sauvegarde

La sauvegarde est réservée au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle est régie par les articles L. 620-1 à L. 627-4 et R. 621-1 à R. 627-1 du Code de commerce.

Elle est à l’initiative du débiteur, après que le Tribunal ait entendu, en chambre du conseil (audience confidentielle), le dirigeant de la société concernée ainsi que les représentants du personnel, s’il y en a.

La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le dirigeant au greffe du Tribunal compétent. Elle doit exposer la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. L’article R. 621-1 liste les pièces à joindre.

Selon l’article R. 600-1 du Code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître de cette procédure est celle dans le ressort de laquelle le débiteur personne morale a son siège ou le débiteur, personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise.

Le Tribunal va s’assurer que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements.

En pratique, le Tribunal va désigner un administrateur judiciaire, un mandataire et un juge-commissaire.

Le débiteur peut proposer au Tribunal un administrateur de son choix.

Le Tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire si l’entreprise a un nombre de salariés inférieur à 20 et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros (article L. 621-4 du Code de commerce).

Dans le jugement d’ouverture de la sauvegarde, le Tribunal fixe la durée de la période d’observation(en général, 6 mois), qui peut être renouvelée une fois pour 6 mois maximum, à la demande du débiteur, de l’administrateur ou du procureur de la République.

Elle peut être exceptionnellement prolongée par le Tribunal et par une décision motivée, à la demande du seul Procureur de la République, pour une durée maximale de 6 mois (article L. 621-3 du Code de commerce), pour les procédures ouvertes antérieurement au 1er octobre 2021

Attention : pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation est supprimé en sauvegarde (par application de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021).

La durée de la période d’observation est donc désormais au maximum de 12 mois pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021. 

Elle va permettre notamment de faire un bilan économique, social et environnemental sur la situation de l’entreprise afin de préparer, le cas échéant, un plan de sauvegarde.

Les créanciers qui existaient avant l’ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice ni procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues : c’est le principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

La procédure de sauvegarde aboutit soit à un plan de sauvegarde, soit à la conversion en un redressement (si le débiteur se retrouve en état de cessation des paiements) ou en une liquidation judiciaire (si, en plus de l’état de cessation des paiements, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible).

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