Mandat ad hoc
Le mandat ad hoc est prévu par l’article L. 611-3 du Code de commerce.
Il est réservé aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements. Sa durée n’est légalement pas limitée. Il est plus souple que la conciliation. C’est une procédure volontariste.
En pratique, le mandat ad hoc est souvent utilisé comme une technique préalable à une autre procédure, notamment la conciliation dont la durée est limitée dans le temps par la loi.
Le mandat ad hoc peut également servir à préparer une procédure collective ou être utilisé de manière ponctuelle pour permettre à une entreprise d’être assistée d’un professionnel, le mandataire ad hoc, pour négocier un accord avec ses créanciers portant sur l’apurement de leurs créances.
Le mandat ad hoc peut concerner tout type d’entreprises.
En général, on constate que les entreprises recourent à une procédure de mandat ad hoc lorsqu’elles connaissent des difficultés d’une gravité moindre par rapport à celles qui sollicitent l’ouverture d’une conciliation.
La procédure de mandat ad hoc est ouverte sur requête écrite du dirigeant de l’entreprise concernée adressée au Président de la juridiction compétente.
Selon l’article R. 600-1 du Code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître de cette procédure est celle dans le ressort de laquelle le débiteur personne morale a son siège ou le débiteur, personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise. À défaut de siège en territoire français, il convient de déterminer si le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. En cas de changement de siège de la personne morale dans les six (6) mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de mandat ad hoc, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l’inscription modificative du changement de siège social au registre du commerce et des sociétés.
Il s’agit du Président du Tribunal de commerce ou de Tribunal de Grande Instance suivant le type de société.
La requête est déposée au greffe. Elle doit exposer les raisons qui motivent l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc et être accompagnée de pièces justificatives (à cet égard, il est judicieux de contacter le greffe concerné ou consulter son site internet car les pratiques diffèrent d’une juridiction à l’autre, il faudra également demander le nombre d’exemplaires de la requête et des pièces exigés, ainsi que le coût, car, là encore, la pratique diffère d’un Tribunal à l’autre).
Le Président du Tribunal compétent convoque ensuite le dirigeant de l’entreprise concernée afin de l’entendre sur la demande d’ouverture du mandat ad hoc.
Le Président veillera principalement à s’assurer que la société n’est pas en état de cessation des paiements. Il faudra donc de lui démontrer que l’actif disponible de la société couvre son passif exigible.
En pratique, le Président rendra ensuite rapidement une ordonnance d’ouverture de la procédure s’il décide de faire droit aux demandes du représentant légal de l’entreprise.
Un mandataire ad hoc sera désigné. Il s’agit généralement de celui choisi par la société. Sa mission est définie dans l’ordonnance rendue par le Président. Le plus souvent, elle consiste à négocier un accord avec les créanciers de l’entreprise concernée qui peut être matérialisé par un protocole transactionnel à l’issue de la procédure.
En pratique, le mandataire ad hoc désigné est généralement un administrateur ou un mandataire judiciaire car il s’agit de professionnels du droit qui maitrisent la négociation avec les créanciers.
Le Président fixe le plus souvent la durée de la procédure dans son ordonnance. Elle est souvent de trois (3) mois renouvelable.
L’ordonnance d’ouverture du mandat ad hoc rendue par le Président ne fait l’objet d’aucune publicité, cette procédure étant confidentielle.
Le mandat ad hoc ne s’accompagne pas de mesures contraignantes contrairement à la conciliation.
Les pouvoirs du représentant légal ne sont pas modifiés du fait de l’ouverture du mandat ad hoc.