La procédure de traitement de sortie de crise a été instaurée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (article 13).
Elle s’adresse aux TPE (très petites entreprises) et PME (petites et moyennes entreprises).
L’objectif de la procédure de traitement de sortie de crise est de permettre l’adoption rapide d’un plan destiné à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire.
C’est une procédure temporaire, exceptionnelle, dérogatoire, rapide et allégée : elle s’applique à compter du 2 juin 2021 jusqu’aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date, soit avant le 2 juin 2023.
Le jugement de procédure de traitement de sortie de crise est publié au BODACC. Ce n’est donc pas une procédure confidentielle.
Dans la procédure de traitement de sortie de crise, les principes d’interdiction du paiement des créances antérieures et de suspension des poursuites individuelles des créanciers antérieurs et des voies d’exécution s’appliquent.
Les conditions d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise
- La procédure est ouverte à l’initiative du débiteur personne physique ou morale (comme la sauvegarde) si certains seuils ne sont pas dépassés.
- Elle est restreinte aux débiteurs dont le nombre de salariés est inférieur à 20 à la date de la demande d’ouverture et dont le bilan est inférieur à 3.000.000 € de total du passif hors capitaux propres, apprécié à la date de clôture du dernier exercice : ce sont deux critères cumulatifs.
- Les seuils figureront dans le décret d’application (probablement moins de 20 salariés et moins de 3 millions de chiffre d’affaires mais le décret d’application n’est pas encore publié à la date de publication du présent article).
- Le débiteur doit être en état de cessation des paiements (son passif exigible est supérieur à son actif disponible).
- Le débiteur doit disposer de fonds disponibles pour payer les créances salariales(salaires et indemnités). L’AGS n’interviendra donc pas en cas d’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise.
- Les comptes du débiteur doivent apparaître réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise (ce qui pourrait être justifié par l’attestation d’un expert-comptable) : il faut donc une comptabilité à jour.
- Le débiteur doit pouvoir justifier être en mesure d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
En conséquence, la procédure de traitement de sortie de crise est destinée aux entreprises viables qui ne traversent que des difficultés d’ordre conjoncturel liées à la crise sanitaire.
La demande d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise doit être préparée en amont.
Cette procédure ressemble en fait à un redressement judiciaire simplifié et accéléré.
L’ouverture de la procédure de traitement de crise est examinée en présence du ministère public.
Les organes de la procédure désignés
Le Tribunal, dans son jugement, désigne un mandataire de justice (un administrateur ou un mandataire judiciaire).
Par dérogation, le Tribunal peut désigner une autre personne par décision spécialement motivée.
L’auxiliaire de justice désigné exerce à la fois la mission de défense de l’intérêt collectif des créanciers (habituellement la mission du mandataire judiciaire) et une mission de surveillance (habituellement la mission de l’administrateur judiciaire).
Il assistera le débiteur dans l’élaboration et la présentation du plan.
Le Tribunal peut désigner 1 à 5 contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Les créanciers publics et l’AGS ne peuvent pas être désignés en qualité de contrôleurs (exclusion de l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 621-10 du Code de commerce).
Une courte période d’observation
Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de 3 mois.
Au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Cela suppose donc que le débiteur ait déjà préparé le projet de plan avant même l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.
Le débiteur peut être dispensé, à sa demande, de l’établissement d’un inventaire.
L’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 prévoit que les III et IV de l’article L. 622-13 du Code de commerce relatifs à la résiliation des contrats en cours ne sont pas applicables. Il n’y a pas de résiliation de plein droit pour défaut de réponse dans le mois de la mise en demeure sur le sort d’un contrat. Il n’y a pas davantage résiliation prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur judiciaire au motif que la résiliation est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise.
L’article 13, III A de la loi exclut également l’application des articles L. 624-9 à L. 624-18 du Code de commerce relatifs aux droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions. Ainsi, les propriétaires de meubles introduits, au jour du jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise dans le patrimoine apparent du débiteur, n’auront pas à revendiquer. Ils ne peuvent pas obtenir la reprise des biens meubles. Le débiteur peut ne pas payer, pendant la période d’observation, le fournisseur ayant vendu sous clause de réserve de propriété. Le fournisseur sera payé selon les règles du plan.
Opérations relatives au passif allégées
Les contrats en cours ne sont pas affectés par la procédure de traitement de sortie de crise et les revendications, inutiles.
À l’ouverture de la procédure, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence.
La liste établie par le débiteur sera déposée au greffe du Tribunal.
L’auxiliaire de justice désigné par le Tribunal transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Les créanciers peuvent faire connaître à l’auxiliaire de justice désigné leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
Dans l’éventualité d’une contestation, le juge-commissaire, qui peut être saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance, étant précisé que la décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées.
La question de la liste établie par le débiteur est centrale. Seules les créances portées sur la liste du débiteur sont concernées par le plan. Les créanciers seront consultés pour l’élaboration du plan.
Il n’y a pas de travail préalable de déclaration par le créancier car l’article 13, III A de la loi exclut l’application des articles L. 624-1 à L. 624-4 du code de commerce relatifs à la vérification et l’admission des créances.
Arrêté du plan
Le Tribunal arrête le plan dans les conditions prévues pour le plan de sauvegarde (article 13, IV A de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021).
L’article 13, IV C de la loi dispose que « le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur ».
Le plan sera opposable aux cautions et coobligés.
Les licenciements peuvent être prévus par le plan mais les conséquences financières devront être supportées par le débiteur car l’AGS n’intervient pas dans la procédure de traitement de sortie de crise.
Si la présentation du projet de plan n’est pas possible dans le délai de 3 mois, le ministère public, l’auxiliaire de justice désigné ou le débiteur peut saisir le Tribunal pour mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et ouvrir un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire (article 13, IV D de la loi). Il s’agira d’une nouvelle procédure et non d’une conversion de procédure.
Cette décision ouvrant la seconde procédure collective met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.
Les créances qui n’ont pas été déclarées au passif de la procédure de traitement de sortie de crise le seront dans la seconde procédure.
La période d’observation de 3 mois ne s’impute pas sur la durée maximale de la période d’observation de la procédure collective qui serait ouverte ultérieurement.
S’agissant des créances hors plan, elles devront être payées à leur échéance. À défaut, des poursuites individuelles et voies d’exécution seront possibles, sauf à ce que les créanciers concernés aient accordé des remises ou délais au débiteur.
S’agissant des créanciers non portés sur la liste établie par le débiteur, une fois le plan adopté, ils pourront agir à nouveau contre le débiteur.
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