La loi de sauvegarde des entreprises n°2005-845 du 26 juillet 2005 a créé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour les petites entreprises.
C’est une procédure accélérée qui a pour but de permettre à l’entreprise de la clôturer avec le moins de frais possible.
I. Qui est concerné ?
Depuis l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, la liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire quand les seuils sont atteints.
La différence avec la procédure de liquidation judiciaire classique consiste principalement en sa durée.
Le Tribunal va ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée si :
- L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ;
- Le nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure de liquidation simplifiée est de 5 au maximum ; et
- Le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ne dépasse pas 750 000 euros.
Si le débiteur est une personne physique, l’absence de patrimoine immobilier est la seule condition.
Le Tribunal va indiquer dans le jugement d’ouverture de la procédure qu’il s’agit d’une liquidation judiciaire simplifiée.
S’agissant de l’entrepreneur individuel (séparation des patrimoines personnel et professionnel), l’insaisissabilité de plein droit ne doit pas être prise en compte pour l’appréciation du patrimoine immobilier. Ainsi, si la résidence principale du débiteur est le seul bien immobilier de l’entrepreneur, il bénéficiera néanmoins de la liquidation simplifiée quel que soit le montant de son chiffre d’affaires et le nombre de salariés.
II. Que se passe-t-il une fois le jugement de liquidation judiciaire simplifiée rendu ?
Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée, tout comme le jugement de liquidation classique, est publié et notifié au débiteur.
Il n’y a pas de voie de recours contre la décision d’ouverture ou de prononcé d’une liquidation judiciaire, mais seulement en ce qu’elle est simplifiée.
Bien entendu, il est possible d’interjeter appel contre un jugement de liquidation judiciaire simplifiée (tout comme un jugement de liquidation judiciaire classique).
Comme évoqué, il s’agit d’une procédure accélérée.
Le principe est que la procédure ne dure pas plus de 6 mois à compter de son ouverture. Le délai peut être porté à 12 mois si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à ces seuils : 300 000 euros HT de chiffre d’affaires et un salarié.
Une prorogation du délai peut être décidée par un jugement spécialement motivé (donc justifié). La durée supplémentaire ne peut excéder 3 mois.
Au-delà de ces délais, le Tribunal devra prononcer la clôture de la procédure (ou convertir la procédure en liquidation classique).
III. Une liquidation judiciaire simplifiée peut-elle être transformée en liquidation judiciaire classique ?
Si la liquidation judiciaire simplifiée ne peut être clôturée dans le délai légal, elle sera convertie en liquidation judiciaire classique.
Ce sera par exemple le cas si le liquidateur judiciaire estime qu’il est opportun d’exercer une action en responsabilité contre le dirigeant de l’entreprise.
Si le Tribunal décide de convertir la procédure simplifiée en procédure classique, il doit faire convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il statuera au vu d’un rapport du liquidateur judiciaire. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de voie de recours.
IV. Comment se déroule la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ?
Dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, c’est le liquidateur judiciaire, de lui-même, qui va procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 3 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire simplifiée (dans la liquidation judiciaire classique, il faut une autorisation préalable du juge-commissaire).
S’agissant de la procédure de vérification des créances, elle est, là encore, simplifiée. Seules vont être vérifiées les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions (et les créances résultant d’un contrat de travail).
Selon l’article L. 644-4 du Code de commerce :
« A l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l’article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L. 643-8, l’état complété ne fait l’objet que d’un dépôt au greffe.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l’exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l’état des créances auxquelles ils ont été partie.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l’objet d’un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue ».
Pour le reste, les règles sont les mêmes que la liquidation judiciaire classique.
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