“Bonjour Maître, j’ai été assigné par un liquidateur judiciaire qui me demande de rembourser 50.000 euros. Il parle de paiements effectués pendant la période suspecte… Pouvez-vous m’aider ?”
C’est l’occasion de vous parler des nullités de la période suspecte !
Définition de la période suspecte
Cette période débute à la date de cessation des paiements et s’étend jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pendant ce temps, certains actes peuvent être annulés pour préserver l’équité entre créanciers.
En effet, les actes accomplis par le débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements sont « suspects » et donc, potentiellement annulables.
Pourquoi ? Car ces actes sont présumés porter préjudice à l’entreprise ou rompre le principe d’égalité des créanciers.
Une nullité aux deux visages
Il existe deux types de nullités : les nullités de plein droit et les nullités facultatives.
Les nullités “de plein droit” sont des actes qui, dès lors qu’ils sont passés durant la période suspecte, sont annulés automatiquement (article L. 632-1 du Code de commerce).
Les nullités “facultatives” (article L. 632-2 du Code de commerce) concernent les actes qui peuvent être annulés car ils ont été réalisés alors que le tiers avait connaissance de l’état de cessation des paiements de l’entreprise concernée. Cette fois, le Tribunal a un pouvoir souverain d’appréciation.
De droit ou facultatives, ces nullités nécessitent une action en justice devant le Tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire. L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public (article L. 632-4 du Code de commerce).
Nullités de plein droit (article L. 632-1 du Code de commerce)
L’article L. 632-1 du Code de commerce liste une série d’actes qui, dès lors qu’ils ont été accomplis durant la période suspecte, sont nuls de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de prouver la connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant. Donc le Tribunal n’a aucun pouvoir d’appréciation.
Voici quelques exemples de nullités de plein droit :
- Actes translatifs à titre gratuit (ex : donation)
- Paiement pour dettes non échues
- Actes commutatifs déséquilibrés (ex : nullité d’une cession d’immeuble pour un prix très inférieur au marché)
Nullités facultatives (article L. 632-2 du Code de commerce)
Les nullités facultatives, en revanche, sont laissées à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Il s’agit d’actes non visés dans l’article L. 632-1 du Code de commerce mais qui peuvent tout de même être annulés car ils ont été réalisés alors que le tiers avait connaissance de l’état de cessation des paiements de l’entreprise concernée.
Ce type de nullité suppose la réunion de deux conditions :
- Un paiement pour dette échue
- La connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du débiteur
Délai pour agir
La Cour de Cassation considère que les actions en nullité peuvent être menées tant que les mandataires de justice sont en fonction sans que la prescription leur soit opposée (Cass. com., 21 septembre 2010, n°08-21030).
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