Quand la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif (l’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers), le Tribunal peut, en cas de fautes de gestion des dirigeants ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou partie par tous les dirigeants de droit et/ou de fait ou par certains d’autre eux, qui ont contribué aux fautes de gestion.
C’est ce qu’on appelle l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Dans un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif.
Dans cette affaire, une société qui avait trois cogérants, avait été placée en redressement judiciaire. La procédure avait ensuite été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a assigné deux des cogérants en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Or, la cour d’appel, pour fixer le montant de l’insuffisance d’actif à de 1.874.006 € et condamner le dirigeant de fait à payer cette somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, a relevé que les sommes de 2.073 € et 1.325 €, correspondant aux frais de recouvrement de compte clients et de ventes aux enchères, devaient être déduites du montant de l’actif recouvré.
En effet, les juges du fond avaient déduit du montant de l’actif recouvré lors de la liquidation judiciaire les sommes de 2.073 € et 1.325 €, lesquelles correspondaient à des frais de recouvrement de comptes clients et de ventes aux enchères.
Les demandeurs au pourvoi soutenaient que les dettes nées après le jugement d’ouverture ne pouvaient entrer dans le passif pris en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif pouvant être mis à la charge des dirigeants, seul le passif antérieur pouvant intégrer le calcul.
La Cour de cassation leur a donné raison en jugeant qu’en statuant ainsi, alors que ces frais étaient nécessairement postérieurs au jugement d’ouverture, de sorte qu’ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En effet, selon l’article L. 651-2 du Code de commerce, seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif. Il ne s’agit pas d’une solution nouvelle.
Par conséquent, pour déterminer l’insuffisance d’actif, il n’y a pas lieu de soustraire de l’actif les frais de sa réalisation !
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