L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte l’interdiction, pour le débiteur, de payer ses créances antérieures.
Le jugement désigne notamment un mandataire judiciaire, dont le rôle sera la représentation de l’intérêt des créanciers.
Dans les huit jours de la publication du jugement d’ouverture, le débiteur doit fournir au mandataire judiciaire une liste de ses créanciers avec le montant de chacune de ses dettes. Cette liste va permettre d’avoir une première idée du montant de son passif, même si elle reste insuffisante pour en connaître l’étendue exacte.
Dans quel cadre est-on amené à déclarer sa créance ?
Pour que l’ensemble des créanciers puissent tout de même être éventuellement désintéressés, ils doivent pouvoir faire valoir leurs droits auprès du mandataire judiciaire en déclarant à leur tour leur créance.
Une fois les créanciers connus et le passif déterminé, il deviendra possible d’organiser leur paiement de la manière la plus équitable possible si l’entreprise débitrice détient des actifs permettant de couvrir tout ou partie de son passif.
Quels créanciers sont tenus de déclarer leur créance ?
Dans un premier temps et de façon évidente, sont tenus de déclarer leur créance à la procédure, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, autrement dénommés les créanciers antérieurs.
Ensuite, sont tenus de déclarer leur créance les créanciers postérieurs non privilégiés. Ce sont les créanciers dont la créance est née après le jugement d’ouverture et qui ne sont pas des créances « postérieures privilégiées », c’est-à-dire n’étant pas utiles à la procédure et ne pouvant être payées à échéance.
Dans le cas d’un contrat à exécution successive, les créanciers titulaires de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, autres que les créances prioritaires, doivent déclarer leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation.
Pour finir, est tenu de déclarer sa créance le titulaire d’une sûreté réelle pour autrui dont le constituant est le débiteur en procédure collective, à peine d’inopposabilité de sa sûreté.
A contrario, plusieurs types de créances ne sont pas tenues d’être déclarées :
- • Les créances salariales pour lesquelles le mandataire judiciaire se charge de relever l’état des créances.
- • Les créances alimentaires.
- • Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation (1) ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (2). Elles échappent à la discipline de la procédure collective et sont dispensées de déclaration.
- • Les créances déclarées au passif d’une première procédure, notamment lorsqu’une nouvelle procédure est ouverte ultérieurement contre le même débiteur en cas de résolution du plan pour cause de cessation des paiements, ou bien en cas de conversion de procédure.
Qui peut effectuer la déclaration de créance ?
En principe, la déclaration de créance est faite par le créancier.
Lorsque le créancier est une personne physique, il réalise lui-même sa déclaration.
Dans le cas d’une personne morale, la déclaration est faite par son représentant légal. À cet égard, il arrive régulièrement que le représentant confie cette déclaration à un préposé, par le biais d’une délégation de pouvoirs lui permettant de réaliser cette tâche. En cas de contestation sur l’identité du signataire de la déclaration, c’est au représentant légal d’établir que le signataire est le préposé à qui elle a délégué son pouvoir.
Toutefois, plusieurs tempéraments à ce principe existent. Tout d’abord, le créancier peut donner mandat à un tiers de déclarer pour son compte, en vertu d’un pouvoir spécial souvent annexé à la déclaration de créance. Lorsque le mandataire est un avocat, il est dispensé de l’obligation de fournir un pouvoir.
La déclaration peut également être faite par un tiers pour le compte du créancier, sans détenir de mandat, à la condition que le créancier ratifie la déclaration faite en son nom avant que le juge ne statue sur l’admission de la créance.
Pour finir, la déclaration peut être faite par le débiteur en difficulté pour le compte du créancier. En effet, par le biais de la liste des créances fournie dans les huit jours de la publication du jugement d’ouverture, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance au mandataire.
Pour être considérée comme régulière, la liste doit permettre d’identifier :
- • Les créanciers
- • Le montant déterminé de chacune des créances dues au jour du jugement d’ouverture, en précisant les sommes échues et à échoir, la date de leur échéance et la nature des privilèges et sûretés pouvant assortir la créance.
Quelle forme doit prendre la déclaration de créance ?
Aucune forme particulière n’est imposée par les textes, mais la déclaration doit comporter certains éléments essentiels, comme la désignation des parties concernées et de la procédure ouverte, ainsi que les caractéristiques de la créance et le montant demandé à l’admission.
À la déclaration doivent être joints les documents justifiant la créance (facture, contrat, bon de commande, etc.).
A qui déclarer sa créance ?
La déclaration de créance doit être adressée au mandataire judiciaire (appelé liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) désigné par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la procédure collective. Il possède le monopole de la réception des déclarations et par la suite, c’est lui qui se chargera de la vérification des déclarations et du passif du débiteur.
Dans quel délai déclarer sa créance ?
En principe, le créancier doit déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Le délai est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Ces délais sont insusceptibles d’interruption ou de suspension.
Il est important de mentionner que les créanciers antérieurs connus, c’est-à-dire mentionnés par le débiteur sur la liste transmise au mandataire, doivent être avertis d’avoir à déclarer leurs créances par le mandataire judiciaire lui-même, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement au BODACC.
Le mandataire doit également avertir personnellement les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publié d’avoir à déclarer leur créance. La différence réside dans le fait que le délai de déclaration de deux mois ne court qu’à compter de la notification de l’avertissement personnel et non à partir de la publication du jugement.
S’agissant du créancier postérieur non privilégié, c’est-à-dire un créancier ne remplissant pas les conditions pour être payé en priorité, le délai de déclaration est de deux mois à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Dans le cas particulier des indemnités de résiliation d’un contrat en cours, elles sont assimilées à une créance antérieure devant être déclarée au passif. Elles correspondent en réalité à des dommages et intérêts liés à l’inexécution du contrat continué par le débiteur.
Ici, le créancier dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Toutefois, le délai de déclaration de droit commun de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture continue à courir.
De fait, le créancier bénéficie du délai commun de deux mois ainsi que du délai spécial d’un mois propre aux indemnités de résiliation. Par conséquent, le créancier qui déclare une créance résultant de la résiliation de son contrat dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC n’est pas forclos, même si le délai d’un mois est écoulé.
Quid de l’absence de déclaration de créance dans les délais ?
Par principe, les créanciers n’ayant pas déclaré leur créance dans les délais sont forclos et ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes issus de la vérification du passif, leur créance est inopposable à la procédure pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Toutefois, les créanciers peuvent demander à être relevés de forclusion dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, par requête directement adressée au juge-commissaire.
Exceptionnellement, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. Ces délais d’action ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus.
Pour justifier cette demande, les créanciers peuvent invoquer deux motifs :
- • Dans un premier temps, le créancier peut d’abord démontrer que sa défaillance n’est pas due à une négligence de sa part, mais à des circonstances particulières, par exemple la découverte d’un vice caché ou l’annulation d’un acte accompli en période suspecte.
- • Dans un second temps, le créancier peut démontrer que sa défaillance est due à une omission volontaire du débiteur sur la liste transmise par le débiteur dans les huit jours de l’ouverture de la procédure. Dès lors qu’il n’est pas porté sur la liste, le créancier est de plein droit relevé de forclusion, sans avoir à prouver un quelconque lien de causalité entre l’omission du débiteur et la tardiveté de sa déclaration.
Il est important de mentionner que le défaut d’avertissement des créanciers connus du mandataire n’est pas une cause de relevé de forclusion.
Quand le créancier obtient un relevé de forclusion, il faut distinguer deux situations :
- • Le créancier n’avait pas déclaré de créance avant sa demande de relevé de forclusion : il devra déclarer sa créance dans un délai réduit de moitié à compter de la notification de la décision le relevant de forclusion.
- • Le créancier avait déclaré sa créance avant la demande de relevé de forclusion, mais elle avait été déclarée tardive : dans ce cas, le créancier n’est pas tenu de procéder à une seconde déclaration de créance.
La vérification des créances déclarées
La vérification des créances est une mission confiée au mandataire judiciaire, devant être réalisée dans le délai fixé par le tribunal. Elle comporte deux volets :
- • La vérification : le mandataire va faire un premier examen des créances déclarées où il s’assurera de l’existence et du montant des créances déclarées. Le débiteur peut à cette occasion en contester certaines, auquel cas le mandataire doit avertir les créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Le mandataire doit nécessairement préciser l’objet de contestation et doit inviter le créancier à fournir ses explications sur cette base. Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. Par la suite, la vérification est réalisée après avoir sollicité les observations du débiteur.
- • L’établissement de la liste du mandataire judiciaire : le mandataire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. La liste est transmise au juge-commissaire qui statuera sur cette base.
La décision du juge-commissaire
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Le juge-commissaire est le seul organe compétent pour statuer sur les déclarations de créances, leur existence et leur destination, sur la base de la liste du mandataire judiciaire.
Quatre possibilités sont offertes au juge-commissaire :
- • Il peut admettre la créance : il doit préciser le montant et la nature chirographaire ou privilégiée de la créance. Par conséquent, la décision acquiert autorité de la chose jugée et il devient impossible de contester la créance, sa validité ou son montant.
- • Il peut rejeter la créance : si la créance est rejetée, elle est considérée comme inexistante. Les principales causes de rejet des créances sont l’absence de preuve et une créance née durant la période suspecte.
- • Il peut également surseoir à statuer :
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- o Soit parce qu’une instance en cours porte sur la détermination de la créance : dans ce cas, le juge-commissaire se dessaisit de l’affaire.
- o Soit parce que le juge-commissaire se déclare incompétent : le demandeur doit alors saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis d’incompétence.
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Il peut déclarer irrecevable la demande d’admission : la créance irrégulièrement déclarée, notamment à raison du défaut de pouvoir du déclarant, devient irrecevable et donc inopposable à la procédure.
Une voie de recours est ouverte au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire contre les décisions du juge-commissaire devant la Cour d’appel dans les dix jours de la notification de la décision. Toutefois, le recours n’est pas ouvert au créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans les trente jours.
Les décisions d’admission ou de rejet des créances ainsi que les décisions d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état du passif déposé au greffe du Tribunal où toute personne peut en prendre connaissance. Tout intéressé, autre qu’un créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire peut alors former alors une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC.
Le délai de contestation diffère pour les personnes coobligées, ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie au bénéfice du débiteur. Lorsqu’elles sont poursuivies, elles ne peuvent se voir opposer l’état des créances, dès lors que la décision d’admission ne leur a pas été notifiée. Elles peuvent contester l’état des créances dans le mois suivant la décision d’admission signifiée par le créancier.
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