Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (article L. 811-1 du Code de commerce).
Il s’agit d’une profession règlementée.
Désignation par le Tribunal
L’administrateur judiciaire est désigné :
- Par le jugement d’ouverture d’une sauvegarde (article L.621-4 du Code de commerce)
- Par le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire (article L.631-9 du Code de commerce) ou
- Par le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire en cas de poursuite d’activité afin d’envisager une cession (article L.641-10, al. 5 du Code de commerce).
La désignation d’un administrateur judiciaire n’est pas obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires HT est inférieur à 3 millions d’euros et dont l’effectif est en-dessous du seuil de 20 salariés.
Le Tribunal exerce un choix discrétionnaire.
L’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 a reconnu au débiteur le droit de proposer un administrateur à la désignation du Tribunal pour la procédure de sauvegarde.
Depuis la loi PACTE de 2019, cette possibilité a été étendue au redressement judiciaire (article
L. 631-9 du Code de commerce).
Un deuxième administrateur judiciaire est obligatoirement nommé lorsque le débiteur atteint certains seuils (article L. 621-4-1 du Code de commerce : issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article R. 621-11-1 issu du Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 – art. 2) :
- Le premier cas est celui dans lequel le débiteur, qui produit un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros, a au moins 3 établissements secondaires dans le ressort d’un autre Tribunal que celui dans le ressort duquel il est immatriculé ;
- Le deuxième cas correspond à la procédure collective d’une société mère, dont au moins 2 filiales sont elles-mêmes en procédure collective, la société mère ou l’une des filiales au moins ayant un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros ;
- La troisième hypothèse, également propre aux groupes de sociétés, concerne la procédure collective ouverte à l’encontre d’une filiale, dont la société mère et une société sœur seraient déjà en procédure collective, l’une de ces sociétés ayant un chiffre d’affaires également de plus de 20 millions d’euros.
Dans les deux derniers cas, le deuxième administrateur est commun aux procédures collectives concernant le groupe.
Ainsi, les plus gros dossiers sont réservés aux études qui ont les moyens de les traiter.
L’administrateur judiciaire représente les intérêts de l’entreprise en difficulté.
L’administrateur est tenu de préserver le patrimoine du débiteur : il doit veiller à la conservation des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production (article L.622-4 du Code de commerce).
L’administrateur judiciaire peut exercer l’action en nullité de la période suspecte des actes qui sont intervenus depuis la date de cessation des paiements (article L. 632-4 du Code de commerce).
Cette procédure a pour objectif de reconstituer l’actif de l’entreprise en difficulté.
Doit être remis à l’administrateur la liste des créances du débiteur, de ses dettes et des principaux contrats en cours (article R.622-5 du Code de commerce).
L’administrateur doit également être informé des instances qui sont en cours.
Le débiteur doit coopérer avec l’administrateur judiciaire (article R.622-2 du Code de commerce et article R.622-5 du Code de commerce notamment).
L’administrateur gère les demandes en revendication ou en restitution (article L.624-9 et suivants du Code de commerce).
L’administrateur peut exiger l’exécution des contrats en cours (article L.622-13 du Code de commerce pour la sauvegarde, L.631-14 du Code de commerce pour le redressement et L.641-11-1 du Code de commerce pour la liquidation).
L’administrateur peut opter pour la continuation ou la cessation d’un contrat en cours.
L’administrateur judiciaire doit établir un rapport, appelé le « bilan économique, social et environnemental » de l’entreprise dans les deux mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure collective (article L. 623-1 du Code de commerce).
L’administrateur peut effectuer des licenciements économiques sur autorisation du juge-commissaire uniquement en cas de redressement judiciaire (article L.631-17 du Code de commerce).
L’administrateur judiciaire dans la gestion de l’entreprise
La mission de l’administrateur est fixée par le tribunal (article L.631-12 Code de commerce): il existe 3 types de missions :
- Surveillance (en sauvegarde) : comme son nom l’indique, l’administrateur surveille le dirigeant dans la gestion de l’entreprise. L’administrateur vérifie que les actes accomplis par le débiteur ne sont pas contraires à l’intérêt de l’entreprise ou de ses créanciers ;
- Assistance (en sauvegarde, redressement ou liquidation) : l’administrateur assiste le dirigeant de l’entreprise en difficulté pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux ;
- Administration/représentation (en redressement ou liquidation) : dans ce cas, l’administrateur peut être chargé d’assurer partiellement ou entièrement l’administration de l’entreprise en difficulté, ce qui emporte dessaisissement total ou partiel du débiteur.
L’administrateur peut faire fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux pour lesquels le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire (article L.622-1 du Code de commerce et article L. 631-12 du Code de commerce).
En cas de mission de surveillance, les comptes bancaires de l’entreprise fonctionnent en principe sous la seule signature du débiteur.
En cas de mission d’assistance, les comptes bancaires fonctionnent sous les deux signatures (débiteur ET administrateur qui doit contresigner les chèques et virements).
Fin de la mission de l’administrateur judiciaire
Sa mission prend fin à différents moments selon le cas de figure :
- En cas de plan de redressement, le Tribunal peut charger l’administrateur judiciaire d’effectuer les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
- En cas de plan de cession, l’administrateur judiciaire reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
- En cas de clôture et de liquidation judiciaire, sa mission prend fin à la date du prononcé du jugement.
N.B : En cas de sauvegarde, le débiteur, qui n’est pas en cessation des paiements, n’est pas dessaisi donc c’est le dirigeant qui assure l’administration de la société.