L’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce qui transpose la directive (UE) n° 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 apporte plusieurs nouveautés.
L’une des mesures phares porte sur la durée de la période d’observation de la sauvegarde.
La sauvegarde ne peut pas excéder 12 mois (au lieu de 18 mois auparavant) car la possibilité du renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la demande du procureur de la République, est désormais réservée à la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, l’article L. 621-3, alinéa 1 du Code de commerce dispose désormais, au sujet du jugement d’ouverture de la sauvegarde :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public ».
Les dispositions modifiées en conséquence sont les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 et R. 631-7-1-A du Code de commerce.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
N.B. Qu’est-ce que la période d’observation ? Le jugement qui ouvre une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvre une période dite d’observation.
La période d’observation permet d’évaluer la situation économique et sociale de l’entreprise, donc d’établir un diagnostic et de préparer la solution de résolution des difficultés de l’entreprise.
La période d’observation s’achèvera soit par un plan de sauvegarde ou de redressement (suivant la procédure ouverte), soit par un plan de cession, soit par une conversion en liquidation judiciaire.
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